La Charte de l’environnement

Quel intérêt de rappeler le texte de la Charte de l’environnement sur le blog d’une activité en lien avec l’alimentation, le mouvement et le bien-être ?

 

 

Tout simplement parce que l’environnement ce n’est pas un concept éloigné, un peu déconnecté, genre « la Nature » qu’il faut protéger, qu’il faut mettre sous cloche, et aller visiter le dimanche après midi.

Non, l’environnement c’est ce dans quoi nous sommes plongé à chaque instant. L’environnement c’est ce dont nous sommes.

 

L’environnement, c’est le milieu dans lequel nous puisons ce dont nous avons besoin air, eau,  (et oui, à chaque inspiration des échanges se font) et dans lequel nous rejetons ce que notre corps dégage (expir, transpiration).

C’est aussi, et il me semble  que nous n’en parlons pas assez, l’ensemble des informations visuelles, sonores, olfactives qui nous inondent à chaque instant.

C’est le milieu depuis lequel nous recevons les informations que notre système nerveux n’a de
cesse de traiter d’une façon où d’une autre. Que nous en ayons
conscience ou pas. Car parmi les milliers d’informations internes et externes, notre système cognitif doit choisir ce qu’il doit amener à la conscience, ce qu’il doit traiter en mode automatique,  ce qu’il traite systématiquement, et ce qu’il laisse passer sans s’y arrêter.

Un bel arbre, derrière ou pire, support de panneau publicitaire (donc support d’informations plus ou moins inutiles) qu’est ce que c’est  pour vous ? Comment pensez-vous que cela est traité par votre système d’analyse interne ? Est-ce que vous poser la question a seulement un peu de sens pour vous ?

 

 

Les raisons pour lesquelles il m’intéresse aussi de rappeler la Charte de l’Environnement ici, c’est que ce texte témoigne du niveau de conscience que nous avions atteint collectivement et institutionnellement au début des années 2000 ( la Charte de l’environnement, adossée au Droits de l’homme et du citoyen, date de 2005).

C’est à dire, prenons conscience que la nécessité de réunir pleinement les notions d’humanité et de milieu naturel se trouve donc dans nos textes institutionnels désormais. Ce n’est pas qu’une vue de l’esprit d’intello en mal d’activité. Non, c’est une nécessité quotidienne, une nécessité vitale.

 

Et malgré tout, à l’heure actuelle on peut encore se faire bousculer lorsqu’on aborde cette idée au quotidien. Et cela m’agace profondément. Of course ! 😉

Alors, en postant ce texte ici et en le faisant suivre des Droits de l’Homme et du Citoyen, (puisque la spécificité de la Charte de l’environnement c’est d’être positionnée à la même hauteur que ce dernier), il me plait de me dire que pour tous ceux qui remettent spontanément en question l’importance de développer une compréhension intégrée et dynamique de l’humain…. il leur suffit de relire les textes de base 😉

 

Mais cela s’arrête là, car malheureusement ces deux textes s’ils sont fondateurs de notre fonctionnement sociétal, ne sont en aucun cas opposables. Mais cela est quand même bon de les relire parfois, et d’en nourrir nos valeurs et nos actes 🙂

Quoi qu’il en soit, ils sont sur ce site désormais.

Et cela me plait!

 

Coeurdialement,

 

LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

LE PEUPLE FRANCAIS, CONSIDERANT :


Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;


Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;


Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;


Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;


Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles;


Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;


Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,


PROCLAME :


Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.


Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.


Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.


Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.


Article 5. Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.


Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.


Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.


Article 8. L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.


Article 9. La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.


Article 10. La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.

Source : LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement ( Publiée au Journal Officiel République Française n°0051 du 2 mars 2005 page 3697)

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-l-environnement

DECLARATION DES DROITS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme,

– afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;

– afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;

– afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous

.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

 

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

 

Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

 

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

 

Art. 5.  La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. 

 

Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

 

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

 

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

 

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 

 

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

 

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

 

Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

 

 Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

 

Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

 

Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

 

Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

 

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789

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